Code des douanes / Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier / Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes / Section 5 : Installation de moulins et d'établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes
Article 214 du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
2. Il est accordé, pour effectuer le déplacement, un délai qui ne peut être inférieur à un an.
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Décisions • 16
[…] L'article 178, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué 2015/2446 (1), lu en combinaison avec l'article 214, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union (2), permet-il d'apurer le régime particulier «stockage en zone franche» sans que le numéro de référence maître (MRN) identifiant la déclaration en douane ayant donné lieu à l'application d'un nouveau régime douanier soit inscrit dans le système de comptabilité électronique?
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[…] 2°/ que suivant l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que, sous le régime du perfectionnement actif, […] cette naissance faisant alors courir le délai de prescription triennale ; que seules les dispositions du chapitre 2 du titre II du code des douanes communautaire déterminent les différents faits générateurs d'une dette douanière, sans qu'y figure l'article 214, paragraphe 2, de ce code, […]
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3. CJUE, n° C-546/09, Arrêt de la Cour, Aurubis Balgaria AD contre Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, 31 mars 2011
[…] 2. En l'absence de dispositions pertinentes dans le règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 214/2007, l'article 214, paragraphe 3, du règlement nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 1791/2006, doit être interprété en ce sens que les autorités nationales ne peuvent, sur le fondement de cette disposition, infliger au débiteur de la dette douanière des intérêts compensatoires pour la période située entre la date de la déclaration en douane initiale et la date de la prise en compte postérieure de celle-ci.
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