Code des douanes / Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier / Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes / Section 2 : Détention des marchandises
Article 206 du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 1994
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 13 () JORF 11 février 1994
a) la détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour lesquelles on ne peut produire à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne ;
b) la détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l'exploitation ou dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial apprécié selon les usages locaux.
Commentaires • 3
Décisions • 34
L'article 206 du code des douanes communautaire n'est pas applicable au vol d'une marchandise placée sous le régime de l'entrepôt douanier qui constitue une soustraction faisant naître une dette douanière au sens de l'article 203 du même code L'article 71, § 1, second alinéa, de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que le vol de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier fait intervenir le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée
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[…] L'article 206 du code des douanes prévoit au titre des faits exonératoire de la dette douanière la destruction totale ou la perte irrémédiable de la marchandise pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 7 décembre 2010, n° 09/15535
[…] Par courrier en date du 26 octobre 2007, la société Harry Winston demandait à l'administration des douanes la franchise des droits et taxes relatifs aux marchandises dérobées sur la base des articles 203 et 206 de Code des douanes communautaires et 862 des dispositions d'application dudit Code.
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