Code des douanes / Titre VIII : Circulation et détention des marchandises à l'intérieur du territoire douanier / Chapitre II : Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises
Article 215 du Code des douanes
Entrée en vigueur le 29 décembre 1967
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé, ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine.
3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.
Commentaires
L'arrêté du 11 décembre 2001, pris pour l'application de l'article 215 du Code des douanes, est modifié par un arrêté du 3 juillet 2020 pour – outre des corrections – ajouter des bières et vins à la liste des biens pour lesquels les opérateurs doivent justifier de leur détention régulière. […]
Lire la suite…Qu'est-ce que la contrebande? […] idArticle=LEGIARTI000006615686&cidTexte=LEGITEXT000006071570&dateTexte=20200513&categorieLien=id&oldAction=" target="_blank" rel="noreferrer noopener">215 bis et 215 ter du Code des douanes sont réputées avoir été importées en contrebande en l'absence des justificatifs nécessaires. […]
Lire la suite…Décisions
[…] D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 626 et suivants du Code de la santé publique, 414 et suivants du Code des douanes, 485, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; […] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales, de l'article 1 er du Protocole additionnel à ladite Convention, des articles 38, 215, 343, 373, 382, […]
Lire la suite…- Dispositions pénales d'un arrêt·
- Poursuites douanières·
- Irrecevabilité·
- Cassation·
- Stupéfiant·
- Douanes·
- Contrebande·
- Législation·
- Interdiction de séjour·
- Valeur
[…] Faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du Code Pénal, L.5132-7, R.5149, R.5179, R.5180 du Code de la Santé Publique, 38, 215, 414, 417, 419 et suivants, 423 et suivants, 432 bis du Code des Douanes.
Lire la suite…- Douanes·
- Ministère public·
- Trafic·
- Stupéfiant·
- Hollande·
- Importation·
- Transaction·
- Administration·
- Contrebande·
- Eures
3. Cour d'appel de Montpellier, 17 juin 2008, n° 08/00078
[…] Sur l'action publique : renvoyé E I J des fins de la poursuite sans peine ni dépens pour : * DETENTION DE MARCHANDISE REPUTEE IMPORTEE EN CONTREBANDE, infraction prévue par les articles 419, 2-TER, 215, 215-BIS, D, 38 §4 du Code des douanes et réprimée par les articles 419 §2,§3, 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS §1 du Code des douanes. APPELS : Par acte au greffe en date du 20 décembre 2007, Monsieur C représentant l'Administration des Douanes, a interjeté appel à titre principal des dispositions douanières de ce jugement.
Lire la suite…- Douanes·
- Marque·
- Ministère public·
- Administration·
- Fraudes·
- Contrefaçon·
- Thaïlande·
- Stock·
- Amende·
- Action publique
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
413 BIS DU CODE DES DOUANES ; QU'EN RAISON DE CES FAITS, X... […] 60 du code des douanes : 6. […] Les juges énoncent que les agents des douanes, agissant dans le cadre des prérogatives qu'ils tiennent de l'article 60 du code des douanes, notamment « en vue de la recherche de la fraude » et après autorisation de leur hiérarchie, afin de rechercher et de constater des infractions de blanchiment douanier prévues par les articles 415 et 415-1 du code des douanes et de circulation irrégulière de marchandises soumises à justificatif d'origine réputées avoir été importées en contrebande (armes et stupéfiants) prévue par les articles 215, 419, 414 du code des douanes […] Par conséquent, le i du 1° de l'article 65 du code des douanes doit être déclaré contraire à la Constitution. 68
Lire la suite…