Article 215 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1967
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Version01/01/1993
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Version30/10/2007
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 87-502 1987-07-08 art. 21 JORF 9 juillet 1987

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 115 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaites, des marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la Communauté européenne, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne.
Le ministre du budget adresse en fin d'année au Parlement un rapport sur les modifications apportées dans l'année en cours aux arrêtés visés au 1.
2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d'origine.
3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.
Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté visé au 1 ci-dessus peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite au service des douanes.
Après avoir vérifié qu'elle est exacte, le service authentifiera cette déclaration qui tiendra lieu de justification.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 30 octobre 2007
23 textes citent l'article

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

413 BIS DU CODE DES DOUANES ; QU'EN RAISON DE CES FAITS, X... […] 60 du code des douanes : 6. […] Les juges énoncent que les agents des douanes, agissant dans le cadre des prérogatives qu'ils tiennent de l'article 60 du code des douanes, notamment « en vue de la recherche de la fraude » et après autorisation de leur hiérarchie, afin de rechercher et de constater des infractions de blanchiment douanier prévues par les articles 415 et 415-1 du code des douanes et de circulation irrégulière de marchandises soumises à justificatif d'origine réputées avoir été importées en contrebande (armes et stupéfiants) prévue par les articles 215, 419, 414 du code des douanes […] Par conséquent, le i du 1° de l'article 65 du code des douanes doit être déclaré contraire à la Constitution. 68

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Marie-claire Sgarra · Lexbase · 13 janvier 2021
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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1994, 94-80.131, Inédit
Rejet

[…] "en ce que la décision attaquée, après avoir rappelé les articles 417, 419, 215 du Code des douanes, ainsi que le texte de l'article 399 du Code des douanes a purement et simplement confirmé la décision de première instance qui, sans plus de motifs, a énoncé que les faits étaient constitués et qu'il y avait lieu de recevoir l'administration des Douanes en son intervention et de faire droit à ces demandes, et a condamné les prévenus solidairement à payer à l'administration des Douanes une amende de 21 660 000 francs, égale à la valeur de la marchandise de fraude ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 17 juin 2008, n° 08/00078
Infirmation

[…] Sur l'action publique : renvoyé E I J des fins de la poursuite sans peine ni dépens pour : * DETENTION DE MARCHANDISE REPUTEE IMPORTEE EN CONTREBANDE, infraction prévue par les articles 419, 2-TER, 215, 215-BIS, D, 38 §4 du Code des douanes et réprimée par les articles 419 §2,§3, 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS §1 du Code des douanes. APPELS : Par acte au greffe en date du 20 décembre 2007, Monsieur C représentant l'Administration des Douanes, a interjeté appel à titre principal des dispositions douanières de ce jugement.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2010, 09-86.450, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 215, 392, 414 et 419 du code des douanes, de l'arrêté du 11 décembre 2001 portant application de l'article 215 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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