Code des douanes / Titre IX : Navigation / Chapitre Ier : Régime administratif des navires / Section 2 : Francisation des navires / Paragraphe 1 : Généralités
Article 218 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999
2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'un tonnage brut égal ou inférieur à trois tonneaux sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères.
Commentaires • 7
L'action publique en vue de l'application des peines pénales est exercée, aux termes de l'article 218 du code des Douanes, par le Procureur de la République qui use des voies ordinaires de mise en mouvement de l'action publique, à savoir la citation directe et le réquisitoire introductif.
Lire la suite…Décisions • 28
[…] 6 Aux termes de l'article 217 du code des douanes, tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière doit être calculé par les autorités douanières dès qu'elles disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (« prise en compte »). L'article 220, paragraphe 1, du code des douanes établit que, lorsque le montant des droits résultant d'une dette douanière n'a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 dudit code, ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, […]
Lire la suite…- Inclusion 2. ressources propres des communautés européennes·
- 1. ressources propres des communautés européennes·
- Pouvoir de décision de la commission·
- « absence de négligence manifeste »·
- Libre circulation des marchandises·
- Ressources propres des communautés·
- Non-souscription d'une assurance·
- « situation particulière »·
- Communauté européenne·
- Modalités d'exercice
[…] Il a bien adressé aux acquéreurs le certificat d'immatriculation de la remorque et la carte de circulation du navire, ce dont ils n'avaient jamais fait état. En vertu de l'article 218 du code des douanes le navire est dispensé de l'acte de francisation et l'article 231 alinéa 2 n'est donc pas applicable. Il n'y avait donc pas lieu à résolution de la vente et le navire était donc administrativement en état de naviguer. La carte grise de la remorque leur ayant été remise, les acquéreurs pouvaient en faire établir une à leur nom. Il n'est pas concevable d'exposer des frais d'anneau pour un navire qui n'est pas en état de naviguer.
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- Vente·
- Remorque·
- Résolution·
- Obligation de délivrance·
- Port·
- Douanes·
- Vice caché·
- Dommages-intérêts·
- Cartes
3. Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 10 septembre 2019, n° 18/00384
[…] Tout changement d'un des éléments constitutifs d'un navire et notamment de sa motorisation doit faire l'objet d'une demande de modification du titre de navigation et de l'acte de francisation en vertu des dispositions du Code des Douanes et notamment de l'article 127.
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- Moteur·
- Assureur·
- Bateau·
- Navigation·
- Exclusion·
- Sinistre·
- Expert·
- Courtier·
- Papier de bord
Article 74 Les collectivités d'outremer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République. […] Considérant que l'article 4 complète le 3° du paragraphe I de cet article L.O. 62143 afin de confier à la collectivité de SaintBarthélemy la compétence pour fixer les règles applicables en matière de carte et titre de navigation des « navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation » ; que les navires ainsi visés par l'article 4 sont ceux mentionnés dans la première phrase du 2 de l'article 218 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur à la date de l'adoption définitive de la loi organique déférée ; […]
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