Article 219 du Code des douanes

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Entrée en vigueur le 27 février 1996

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 2 () JORF 27 février 1996

I. - Pour être francisé, le navire doit répondre aux conditions suivantes :
1. Avoir été construit dans le territoire de la République française dans lequel il doit être francisé ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises.
2. A. Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire.
B. Soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l'exploitation et l'utilisation du navire soient dirigées et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. L'exploitation et l'utilisation du navire doivent alors être également dirigées et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
a) dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration, ou bien les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de surveillance, selon le cas ;
b) dans les sociétés en commandite par actions : les gérants et la majorité des membres du conseil de surveillance ;
c) dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limité, les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles : les gérants et les associés détenant au moins la moitié du capital social ;
C. Soit appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la propriété, à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus et à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B ;
D. Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
a) ou pour moitié au moins, et quels que soient les titulaires de la propriété du reliquat, à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus ;
b) ou pour le tout à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B ci-dessus ;
c) ou pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la propriété, à des français remplissant les conditions prévues au paragraphe A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B.
3. Indépendamment des cas prévus au paragraphe 2 ci-dessus, la francisation d'un navire peut être accordée par agrément spécial du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances dans les deux cas ci-après :
1° lorsque, dans l'une des hypothèses prévues aux paragraphes 2 B, 2 C, 2 D b ou c, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence ou de siège social définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la totalité mais à la moitié au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues au paragraphe 2 A ou 2 B ci-dessus ;
2° lorsque le navire a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne morale, répondant aux conditions prévues respectivement aux paragraphes A et B du 2 ci-dessus, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
II. - Les navires étrangers peuvent être également francisés lorsque, à la suite d'un naufrage sur les côtes du territoire où la francisation doit avoir lieu, ils sont devenus entièrement propriété française et sont montés par des français, après réparations s'élevant au quadruple au moins de leur prix d'achat.
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Entrée en vigueur le 27 février 1996
Sortie de vigueur le 17 janvier 2001
13 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2019

[…] 3° Après le même article L. 5241-4, il est inséré un article L. 5241-4-1 A ainsi rédigé : « Art. […] Article 136 Le b du F du 2° du I de l'article 219 du code des douanes est ainsi rédigé : « b) Le gestionnaire de navire est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies aux A ou B.

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www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

2 (articles 219, 219 bis, 241 et 251 du code des douanes, articles 3, 43 et 57 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967) : Régime de francisation des navires Article 3 (article 219 du code des douanes) : Francisation de navires gérés depuis la France Article 4 (articles 237 et 238 du code des douanes) : Droit de passeport Article 5 (article 221 du code des douanes) : Radiation d'office du pavillon français Article 6 (article 231 du code des douanes) : Contenu de l'acte de vente d'un navire

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Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1994, 91-85.298, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627, R. 5165, R. 5166 du Code de la santé publique, des articles 38, 215, 219, 414, 437, 323, 399, 417 du Code des douanes et des articles 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Stupéfiant·
  • Territoire français·
  • Liberté fondamentale·
  • Santé publique·
  • Interdiction·
  • Convention européenne·
  • Trafic·
  • Rétractation·
  • Attaque·
  • Procédure pénale

2CJCE, n° T-26/03, Arrêt du Tribunal, GeoLogistics BV contre Commission des Communautés européennes, 27 septembre 2005

[…] 6 Aux termes de l'article 217 du code des douanes, tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière doit être calculé par les autorités douanières dès qu'elles disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (« prise en compte »). L'article 220, paragraphe 1, du code des douanes établit que, lorsque le montant des droits résultant d'une dette douanière n'a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 dudit code, ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, […]

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  • Inclusion 2. ressources propres des communautés européennes·
  • 1. ressources propres des communautés européennes·
  • Pouvoir de décision de la commission·
  • « absence de négligence manifeste »·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Ressources propres des communautés·
  • Non-souscription d'une assurance·
  • « situation particulière »·
  • Communauté européenne·
  • Modalités d'exercice

3CJUE, n° C-129/13, Arrêt de la Cour, Kamino International Logistics BV et Datema Hellmann Worldwide Logistics BV contre Staatssecretaris van Financiën, 3 juillet…

[…] Le titre VII du code des douanes, relatif à la dette douanière, comporte un chapitre 3 qui traite du recouvrement du montant de cette dette. La section 1 de ce chapitre 3, intitulée «Prise en compte et communication au débiteur du montant des droits», comprend les articles 217 à 221 de ce code. 5 L'article 219, paragraphe 1, du code des douanes dispose: «Les délais de prise en compte prévus à l'article 218 peuvent être augmentés: a)

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  • Droits de la défense et garanties procédurales·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Procédures d'importation et d'exportation·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Interprétation du droit de l'union·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Droit à une bonne administration·
  • Charte des droits fondamentaux·
  • Ressources propres de l'union
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Documents parlementaires4

___ Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ___ PROJET DE LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS PROJET DE LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS TITRE I ER A TITRE I ER A PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE (Division et intitulé nouveaux) Article 1 er A (nouveau) Article 1 er A Le rapport déterminant la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements … Lire la suite…
L'Assemblée nationale a introduit une série de dispositions relatives au transport maritime et fluvial, portant sur des sujets divers, qui ne soulèvent pas de difficultés aux yeux du rapporteur et constituent des mesures positives, même si certains éléments appellent une vigilance particulière. Les députés ont adopté un amendement habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour créer un nouvel établissement public portuaire intégrant les GPM maritimes de Rouen et du … Lire la suite…
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