Code des douanes / Titre IX : Navigation / Chapitre Ier : Régime administratif des navires / Section 2 : Francisation des navires / Paragraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation
Article 221 du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 5
Un navire ne remplissant plus l'une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radié d'office du registre du pavillon français par l'autorité compétente.
Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque.
Commentaires • 42
En vertu de l'ancien article 221 du code des douanes communautaires, “le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte“. Ainsi, pour notifier une dette douanière, l'administration douanière est tenue de “prendre en compte” au préalable cette dette, c'est-à-dire l'intégrer en comptabilité. […]
Lire la suite…Décisions • 184
[…] L'article 10 du règlement antidumping de base de 1996 ne permettrait pas de réinstaurer le droit antidumping. En outre, la sécurité juridique ne permet pas un recouvrement a posteriori, qui est interdit par la première phrase de l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes.
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[…] ne peut donner lieu qu'au paiement d'intérêts de retard par l'Etat membre concerné à l'Union européenne, dans le cadre de la mise à disposition des ressources propres ; qu'en considérant que l'absence de prise en compte des dettes réclamées à la société C… préalablement à la communication des droits dus empêchait l'administration des douanes de recouvrer ses créances par l'émission des avis de mise en recouvrement en cause, la cour d'appel a violé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 11 février 2020, n° 19/00903
[…] Vu l'article 221 du code des douanes communautaire ; […]
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En jugeant que seule une décision de poursuite ou de condamnation de la société émanant d'une juridiction d'ordre pénal pourrait caractériser l'existence d'un acte frauduleux ayant empêché l'administration des douanes de connaître l'existence du fait générateur de son droit ; et que le délai de prescription triennal prévu à l'article 221, § 3, du Code des douanes communautaire étant applicable, de sorte que la dette résultant du procès-verbal de constat porté à la connaissance de
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