Article 221 du Code des douanesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1969
>
Version27/02/1996
>
Version22/06/2016

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 5

Un navire ne remplissant plus l'une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radié d'office du registre du pavillon français par l'autorité compétente.

Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaires42


www.soton-avocat.com · 21 septembre 2023

En jugeant que seule une décision de poursuite ou de condamnation de la société émanant d'une juridiction d'ordre pénal pourrait caractériser l'existence d'un acte frauduleux ayant empêché l'administration des douanes de connaître l'existence du fait générateur de son droit ; et que le délai de prescription triennal prévu à l'article 221, § 3, du Code des douanes communautaire étant applicable, de sorte que la dette résultant du procès-verbal de constat porté à la connaissance de

 Lire la suite…

www.aramis-douanes.com · 25 janvier 2022

En vertu de l'ancien article 221 du code des douanes communautaires, “le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte“. Ainsi, pour notifier une dette douanière, l'administration douanière est tenue de “prendre en compte” au préalable cette dette, c'est-à-dire l'intégrer en comptabilité. […]

 Lire la suite…

Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 2 juin 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions184


1CJUE, n° C-256/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Deichmann SE contre Hauptzollamt Duisburg, 20 juillet 2017

[…] L'article 10 du règlement antidumping de base de 1996 ne permettrait pas de réinstaurer le droit antidumping. En outre, la sécurité juridique ne permet pas un recouvrement a posteriori, qui est interdit par la première phrase de l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes.

 Lire la suite…
  • Politique commerciale·
  • Relations extérieures·
  • Règlement d'exécution·
  • Commission·
  • Douanes·
  • Remboursement·
  • Base juridique·
  • Droits antidumping définitifs·
  • Importation·
  • Importateurs

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2018, 16-18.682, Inédit
Rejet

[…] ne peut donner lieu qu'au paiement d'intérêts de retard par l'Etat membre concerné à l'Union européenne, dans le cadre de la mise à disposition des ressources propres ; qu'en considérant que l'absence de prise en compte des dettes réclamées à la société C… préalablement à la communication des droits dus empêchait l'administration des douanes de recouvrer ses créances par l'émission des avis de mise en recouvrement en cause, la cour d'appel a violé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ;

 Lire la suite…
  • Avoine·
  • Douanes·
  • Céréale·
  • Graine·
  • Semence·
  • Dette douanière·
  • Prise en compte·
  • Nomenclature·
  • Recouvrement·
  • Fourrage

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 11 février 2020, n° 19/00903
Infirmation

[…] Vu l'article 221 du code des douanes communautaire ; […]

 Lire la suite…
  • Droits antidumping·
  • Administration·
  • Recouvrement·
  • Sociétés·
  • Importation·
  • Avis·
  • Chine·
  • Acier·
  • Droits de douane·
  • Navire de pêche
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).