Article 219 bis du Code des douanesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/2001
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Version22/06/2016

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 2

I. - Pour être francisé, un navire armé à la pêche doit répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;

2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou, s'il y réside moins de six mois par an, y faire élection de domicile ;

B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;

C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;

D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :

a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne remplissant les conditions prévues au A ;

b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;

c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;

E. - Soit être affrété coque nue par :

a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ;

b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d'établissement stable définies au B ;

3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire.

II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire francisé et armé à la pêche ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.


II bis. - La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.

La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.

L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.

III. - Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir un lien économique réel avec le territoire français.

Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le territoire français.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

2 (articles 219, 219 bis, 241 et 251 du code des douanes, articles 3, 43 et 57 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967) : Régime de francisation des navires Article 3 (article 219 du code des douanes) : Francisation de navires gérés depuis la France Article 4 (articles 237 et 238 du code des douanes) : Droit de passeport Article 5 (article 221 du code des douanes) : Radiation d'office du pavillon français Article 6 (article 231 du code des douanes) : Contenu de l'acte de vente d'un navire

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 décembre 2010, 09MA01060, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes des articles 1 à 3 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 : les éléments d'individualisation des navires sont : le nom, le port d'attache, la nationalité et le tonnage. […] Les règles de francisation des navires sont fixées par les articles 219 et 219 bis du code des douanes, ci-après reproduits : Art 219 : Pour être francisé, un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur, […]

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