Article 222 du Code des douanes

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Version28/03/1969
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 28 mars 1969

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Le service des douanes procède au jaugeage des navires dont on demande la francisation et il établit le certificat de jauge.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1969
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire1


Village Justice · 7 novembre 2007

[…] Quant aux conditions de formes, les articles 222 et 223 du code des Douanes en prévoient deux. […]

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Décisions21


1Cour d'appel de Paris, CT0063, du 23 septembre 2005
Infirmation partielle

[…] – dit que l'administration des douanes n'est pas fondée à réclamer la somme visée dans l'avis de mise en recouvrement 610/2003/06 du 2 juin 2003 établi à l'encontre la société DANZAS, – dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, – condamné l'administration des douanes aux entiers dépens de l'instance. […] demande à la cour de – constater les irrégularités de la procédure sur laquelle l'Administration fonde sa demande de recouvrement, – constater qu'en l'absence de respect de la procédure de recouvrement prévue par les articles 222 à 232 du Code des Douanes Communautaire, l'Administration n'est pas fondée à exiger

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2CJUE, n° C-365/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 8 septembre 2016

[…] Ce principe équilibré, qui répond à la pratique habituelle de la mainlevée des marchandises dans de brefs délais, a été incorporé dans le code des douanes et, plus précisément, dans son article 241 ainsi que dans une autre disposition, à savoir l'article 232, paragraphe 1, sous b), qui prévoit que le débiteur verse des intérêts de retard lorsqu'il n'a pas payé le montant des droits dans le délai imparti (indiqué à l'article 222, paragraphe 1, du code des douanes) ( 24 ), ce qui constitue l'inverse de l'exonération générale du paiement d'intérêts par l'autorité douanière conformément à l'article 241 du code des douanes ( 25 ).

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3CJUE, n° C-546/09, Arrêt de la Cour, Aurubis Balgaria AD contre Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, 31 mars 2011

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 201, paragraphes 1, sous a), et 2, lu en combinaison avec les articles 214, 222, paragraphe 1, sous a), et 232, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 1, ci-après le «code des douanes»).

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