Article 223 du Code des douanesAbrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 4

Les navires francisés dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kW sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires, au 1er janvier de l'année considérée.

L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit :

TONNAGE BRUT

du navire ou longueur de coque

QUOTITÉ DU DROIT

I.-Navires de commerce

De tout tonnage

Exonération

II.-Navires de pêche

De tout tonnage

Exonération

III.-Navires de plaisance ou de sport

a) Droit sur la coque

De moins de 7 mètres

Exonération

De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus

77 euros

De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus

105 euros

De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus

178 euros

De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus

240 euros

De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus

274 euros

De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus

458 euros

De 15 mètres et plus

886 euros

b) Droit sur le moteur des navires (puissance administrative)

Jusqu'à 5 CV inclusivement

Exonération

De 6 à 8 CV

14 euros par CV au-dessus du cinquième

De 9 à 10 CV

16 euros par CV au-dessus du cinquième

De 11 à 20 CV

35 euros par CV au-dessus du cinquième

De 21 à 25 CV

40 euros par CV au-dessus du cinquième

De 26 à 50 CV

44 euros par CV au-dessus du cinquième

De 51 à 99 CV

50 euros par CV au-dessus du cinquième

c) Taxe spéciale

Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 64 euros par CV.

d) Droit sur le moteur appliqué aux véhicules nautiques à moteur (puissance réelle)
Jusqu'à 90 kW exclus exonération
De 90 kW à 159 kW 3 € par kW ou fraction de kW
A partir de 160 kW 4 € par kW ou fraction de kW

Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité de Corse et doit être compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
11 textes citent l'article

Commentaires14


2Impôts Et Taxes - Transfert Intégral Du Droit Annuel De Francis []
M. Paul-André Colombani · Questions parlementaires · 22 juin 2021

En effet, ne s'applique actuellement dans le cadre de la modification des règles de francisation et de navigation (DAFN) que le a) du 2° de l'article 184 de la loi 2019-1479. L'article 184-III tendant à une harmonisation de ce recouvrement au niveau du fait générateur et de la liquidation notamment doit faire l'objet d'une ordonnance de l'article 38 de la Constitution avant le 28 juin 2021. […] Toutefois, l'application du taux Corse est prévue dans le code des douanes (article 223 modifié du code des douanes). […]

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3Recouvrement Du Droit Annuel De Francisation Et De Navigation En Corse
M. Jean-Jacques Panunzi, du group Les Républicains, de la circonsciption: Corse-du-Sud · Questions parlementaires · 23 janvier 2020

Jean-Jacques Panunzi attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences de l'article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 portant notamment sur le recouvrement du droit annuel de francisation et de navigation en Corse. […] Cet article concerne l'unification des modalités de déclaration et de recouvrement de certaines impositions indirectes et d'amendes, parmi lesquelles le droit annuel de francisation et de navigation (DAFN). […] Or, il existe un taux réduit de DAFN en Corse comme indiqué dans l'article 223 du code des douanes, qui précise que le taux doit osciller entre 50 % et 90 % du taux national. […]

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Décisions48


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1996, 95-83.786, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 ter du Code des douanes, 30, 36, 223, § 1 b, du Traité CEE, 1 du décret du 12 mars 1973, 10-1 de l'arrêté du 13 décembre 1978 modifié par l'arrêté du 18 février 1992, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Traité cee·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2014, 13-82.505, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 34 de la Constitution, 223, 238 et 345 du code des douanes, 262- II-2° du code général des impôts, L. 252, L. 252 A et L. 256 du livre des procédures fiscales, de la sixième directive TVA, n° 77/ 388/ CEE, de l'article 593 du code de procédure pénale, des articles 6, § 1, et 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 110, 101 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ;

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  • Équipage·
  • Sanctions fiscales·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 14 septembre 2021, n° 19/17586
Confirmation

[…] ' que l'article 238 du code des douanes dispose que le droit de passeport est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation prévu à l'article 223 sur les navires français de la même catégorie ;

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  • Banque populaire·
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  • Utilisateur·
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  • Conseil constitutionnel·
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