Code des douanes / Titre IX : Navigation / Chapitre Ier : Régime administratif des navires / Section 2 : Francisation des navires / Paragraphe 4 : Droit de francisation et de navigation
Article 224 du Code des douanes
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 89
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
1. A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
En complément de l'éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont les propriétaires n'assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant et l'organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2. (Abrogé).
3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
-les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports ;
-les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
-les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
-les bateaux ayant reçu le label " bateau d'intérêt patrimonial ", dans des conditions fixées par décret.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
-33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;
-55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;
-80 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
Commentaires • 17
L'article 224 du code des douanes prévoit que le produit du DAFN est affecté au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (dans la limite de 38,5 millions d'euros). […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Il en résulte que la soumission générale cautionnée garantit le report de paiement des droits et taxes conformément aux articles 224 à 227 et 114 du code des douanes et le paiement des sommes de toute nature pour lesquelles les opérateurs du dédouanment sont tenus de présenter une garantie en application du code des douanes.
Lire la suite…- Douanes·
- Fret·
- Perfectionnement actif·
- Sociétés·
- Administration·
- Recouvrement·
- Dette douanière·
- Procès verbal·
- Moteur·
- Avis
L'acte de francisation d'un navire est selon l'article 217 du code des douanes une opération administrative dont le juge judiciaire ne saurait apprécier la léghalité et la validité sauf question préjudicielle si le sérieux de l'opération peut être mis en doute.Selon l'article 223 du code des douanes les navires francisés sont soumis au paiement du droit annuel de francisation et de navigation,recouvré,selon l'article 224 par année civile et payable, selon l'article 1 er du décret 68-803 du 10 septembre 1968 le 1 er avril de chaque année.Ce droit a pour simple fait générateur la propriété d'un navire francisé, […]
Lire la suite…- Douanes·
- Navire·
- Navigation·
- Exonérations·
- Guadeloupe·
- Recette·
- Administration·
- Paye·
- Demande·
- Délivrance
3. Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 12 octobre 2023, n° 22/00063
[…] Cette transaction a été faite en application de l'article 224 du code des douanes de la Polynésie française. En signant la transaction douanière, le contrevenant admet le bien-fondé des infractions relevées à son encontre dans le procès-verbal d'infractions, lequel renferme nécessairement tous les droits et actions poursuivis au titre de la dette douanière. Par conséquent, cette reconnaissance des droits et taxes éludés rend irrecevable toute contestation ultérieure (Com. 16 décembre 2020 ' n° 18-25.558).
Lire la suite…- Autres demandes en matière de droits de douane·
- Transit·
- Polynésie française·
- Commissionnaire en douane·
- Déclaration en douane·
- Dédouanement·
- Recouvrement·
- Fausse déclaration·
- Fausse facture·
- Responsabilité