Code des douanes / Titre IX : Navigation / Chapitre Ier : Régime administratif des navires / Section 2 : Francisation des navires / Paragraphe 6 : Réparations de navires français hors du territoire douanier
Article 230 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 1972
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 71-1025 1971-12-24 art. 7 JORF 25 décembre 1971
Modifié par : Décret 72-357 1972-04-28 art. 1 V JORF 6 mai 1972
Modifié par : Loi 66-10 1966-01-06 art. 8 JORF 7 janvier 1966
Modifié par : Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 - art. 27 () JORF 31 décembre 1958
Toutefois, il y a exonération, sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excède pas 40 F par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit consul.
Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagements ou d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas.
2. En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors de la partie du territoire douanier dans laquelle est situé le port d'attache doit être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un délai de 15 ou 30 jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire vient à toucher un port de la partie du territoire douanier dans laquelle il est attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée.
3. Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] — la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de remise tant au regard des articles 236 et 230 du code des douanes communautaire et, en conséquence, d'annuler la décision du 29 septembre 2016 rejetant la demande de remise et d'accorder la remise de la dette douanière d'un montant de 1 352 579 euros faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement n° 2015/76 du 22 décembre 2015.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : « Les tribunaux de grande instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. » ; qu'en outre, aux termes de l'article 230 du code des douanes de Mayotte, sous réserve de la substitution de la compétence du tribunal de première instance à celle du tribunal de grande instance : « Le tribunal de première instance connaît des contestations concernant le paiement, […]
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[…] En effet, d'une part, les autorités douanières étaient autorisées, en vertu des articles 224 à 230 du code des douanes, à octroyer aux redevables des facilités de paiement. […]
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Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 602, 742, 77 12 ,804, 994, 100 à 1007, 23032 à 23044, 70695 et 70913 du présent code ou de l'article 67 bis2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution. […] Considérant que l'article 65 du code des douanes fixe une liste de personnes qui, en raison de leur activité, sont tenues de communiquer aux agents de l'administration des douanes, sur demande de ces derniers, […]
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