Code des douanes / Titre IX : Navigation / Chapitre Ier : Régime administratif des navires / Section 3 : Congés
Article 232 du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1969
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
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Décisions • 21
[…] – dit que l'administration des douanes n'est pas fondée à réclamer la somme visée dans l'avis de mise en recouvrement 610/2003/06 du 2 juin 2003 établi à l'encontre la société DANZAS, – dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, – condamné l'administration des douanes aux entiers dépens de l'instance. […] demande à la cour de – constater les irrégularités de la procédure sur laquelle l'Administration fonde sa demande de recouvrement, – constater qu'en l'absence de respect de la procédure de recouvrement prévue par les articles 222 à 232 du Code des Douanes Communautaire, l'Administration n'est pas fondée à exiger
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[…] Ce principe équilibré, qui répond à la pratique habituelle de la mainlevée des marchandises dans de brefs délais, a été incorporé dans le code des douanes et, plus précisément, dans son article 241 ainsi que dans une autre disposition, à savoir l'article 232, paragraphe 1, sous b), qui prévoit que le débiteur verse des intérêts de retard lorsqu'il n'a pas payé le montant des droits dans le délai imparti (indiqué à l'article 222, paragraphe 1, du code des douanes) ( 24 ), ce qui constitue l'inverse de l'exonération générale du paiement d'intérêts par l'autorité douanière conformément à l'article 241 du code des douanes ( 25 ).
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3. CJUE, n° C-546/09, Arrêt de la Cour, Aurubis Balgaria AD contre Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, 31 mars 2011
[…] 1. L'article 232, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 1791/2006, doit être interprété en ce sens que les intérêts de retard relatifs au montant des droits de douane restant à recouvrer ne peuvent être perçus, en vertu de cette disposition, que pour la période postérieure à l'expiration du délai de paiement dudit montant.
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