Article 233 du Code des douanesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1969

Entrée en vigueur le 28 mars 1969

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Sont dispensés du congé :
a) les navires affranchis de la francisation ;
b) en temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1969
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Décisions39


1CJUE, n° C-365/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 8 septembre 2016

[…] L'article 3, paragraphes 3 et 4, dispose ce qui suit : « 3. Les droits à l'importation et à l'exportation au sens de l'article 4, points 10 et 11, du code des douanes constituent des impôts au sens de la présente loi. 4. On entend par autres obligations fiscales […] les intérêts (articles 233 à 237) […] ainsi que les intérêts au sens du code des douanes […]. » 12. L'article 37, paragraphes 1 et 2, énonce ce qui suit :

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Union douanière·
  • Droits antidumping·
  • Intérêt·
  • Règlement·
  • Remboursement·
  • Importation·
  • Commission·
  • Paiement·
  • Droits de douane

2CJCE, n° C-112/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, SPKR 4 nr. 3482 ApS contre Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, Aktieselskabet af 11/9 1996…

[…] 6. L'article 233 du code des douanes dispose: […]

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Union douanière·
  • Dette douanière·
  • Douanes·
  • Transit communautaire·
  • Règlement·
  • Délai·
  • Irrégularité·
  • Etats membres·
  • Principal

3CJCE, n° C-201/04, Arrêt de la Cour, Belgische Staat contre Molenbergnatie NV, 23 février 2006

[…] L'article 221, paragraphe 3, du code des douanes doit être considéré, à l'inverse des paragraphes 1 et 2 du même article, comme étant une disposition de fond et il ne saurait, dès lors, être appliqué au recouvrement d'une dette douanière née avant le 1er janvier 1994. En effet, à l'expiration du délai fixé par cet article, l'action en recouvrement de la dette douanière est prescrite sous réserve de l'exception prévue à ce même article, ce qui équivaut à la prescription de la dette même et, partant, à son extinction. Par ailleurs, l'article 233 du même code précise que l'énumération des différentes causes d'extinction de la dette douanière qui figure sous a) à d) de cet article est faite sans préjudice, notamment, des dispositions relatives à la prescription de la dette douanière.

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Ressources propres des communautés·
  • 1. actes des institutions·
  • Application dans le temps·
  • Actes des institutions·
  • Communauté européenne·
  • Règles de procédure·
  • Union douanière·
  • Règles de fond·
  • Dette douanière
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