Article 235 du Code des douanes

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Version28/03/1969
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7

1. Tout navire francisé dans une partie du territoire douanier qui transfère son port denregistrement dans une autre partie de ce même territoire est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits et taxes, autres que ceux mentionnés au code des impositions sur les biens et services, précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'enregistrement.

2. La même règle est applicable à tout navire francisé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier qui transfère son port d'enregistrement dans le territoire douanier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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juridiconline.com · 27 septembre 2011
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Décisions13


1CJCE, n° C-337/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Hamann International GmbH Spedition + Logistik contre Hauptzollamt Hamburg-Stadt, 12 juin 2003

[…] Par ordonnance du 17 juillet 2001, le Bundesfinanzhof (Allemagne) a soumis à la Cour de justice une question préjudicielle ayant pour objet l'interprétation du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (2)(ci-après le «code des douanes» ou simplement le «code»). En substance, la juridiction allemande demande si l'on est en présence d'une soustraction à la surveillance douanière, au sens de l'article 203 du code des douanes, lorsque des marchandises non communautaires, […] Le remboursement des droits de douane est régi par les articles 235 et suivants du code.

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Union douanière·
  • Entrepôt douanier·
  • Dette douanière·
  • Surveillance·
  • Transit·
  • Importation·
  • Réexportation·
  • Règlement·
  • Remboursement

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 14-14.008, Inédit
Rejet

[…] qu'il en résulte que le paiement de la TVA différentielle entre la Martinique et la métropole n'est dû que si le navire change de port d'attache, et non s'il se contente de quitter la Martinique pour entrer dans un port de métropole ; qu'en estimant que le simple fait que la navire Atao ait été introduit en métropole à partir de la Martinique impliquait le paiement de la TVA différentielle, la cour d'appel a violé les articles 235 du code des douanes et 291 et 294 du code général des impôts ;

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  • Navire·
  • Martinique·
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  • Douanes·
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3CJUE, n° C-26/18, Arrêt de la Cour, Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung contre Hauptzollamt Frankfurt am Main, 10 juillet 2019

[…] « La taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation est remboursée ou remise dans les cas prévus aux articles 235 à 242 du code des douanes, lesdites dispositions ainsi que leurs dispositions d'application étant applicables par analogie. »

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  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
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  • Fiscalité·
  • Importation·
  • Etats membres
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