Code des douanes / Titre IX : Navigation / Chapitre Ier : Régime administratif des navires / Section 4 : Dispositions diverses relatives à la francisation et aux congés
Article 236 du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 68 (V)
1. L'acte de francisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ce document.
2. Les propriétaires de navires sont tenus de rapporter l'acte de francisation au bureau de douane du port d'attache, dans un délai de trois mois, si le navire est perdu de quelque manière que ce soit ou si les conditions requises pour la francisation ne sont plus satisfaites.
Commentaires • 15
Décisions • 274
[…] Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande en paiement des droits réglés sur la période du 1 er janvier 1994 au 28 novembre 1996 inclus pour cause de prescription, alors, selon le moyen, que l'article 236, paragraphe 2, du Code des douanes communautaire, issu des dispositions du règlement CEE 2913/92 du 12 octobre 1992, fixe le point de départ de la prescription triennale à la date de la demande de restitution auprès de l'administration douanière et non pas à la date de l'assignation ; que ces dispositions l'emportent sur celles de l'article 352 bis du Code des douanes ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 236, paragraphe 2, du Code des douanes communautaire ;
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[…] 7 L'article 871 du règlement d'exécution précise les cas dans lesquels les autorités nationales, saisies d'une demande de remise ou de remboursement en application des articles 220, paragraphe 2, sous b), et 236 du code des douanes, sont tenues de saisir la Commission. Cet article dispose:
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 décembre 2001, 00-10.969, Inédit
[…] 1 / que l'article 236 du Code des douanes communautaires, issu des dispositions du règlement CEE n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, qui ne subordonne nullement le remboursement des taxes indues à l'absence de répercussion de la taxe sur le consommateur, l'emporte sur l'article 352 bis du Code des douanes et doit donc prévaloir sur cette disposition restrictive du droit national ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article 236 du Code des douanes communautaire, que ses dispositions n'étaient pas applicables aux droits, impôts et taxes nationaux, même s'ils étaient perçus en violation du droit communautaire, la cour d'appel a violé l'article 236 du Code des douanes communautaire, ensemble le règlement CEE n° 2913/92 du 12 octobre 1992 ;
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