Article 236 du Code des douanesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1969
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 68 (V)

1. L'acte de francisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ce document.

2. Les propriétaires de navires sont tenus de rapporter l'acte de francisation au bureau de douane du port d'attache, dans un délai de trois mois, si le navire est perdu de quelque manière que ce soit ou si les conditions requises pour la francisation ne sont plus satisfaites.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires15


www.nicolasavocat.com · 8 juillet 2020

idArticle=LEGIARTI000006615849&cidTexte=LEGITEXT000006071570&categorieLien=id&dateTexte=20160430" target="_blank" rel="noreferrer noopener">‘article 354 du Code des douanes, pour invoquer l'interruption de la prescription à son égard. […] Ainsi, l'article 354 du Codes des douanes dans sa version applicable au litige prévoit que:

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Décisions274


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 décembre 2001, 00-10.956, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande en paiement des droits réglés sur la période du 1 er janvier 1994 au 28 novembre 1996 inclus pour cause de prescription, alors, selon le moyen, que l'article 236, paragraphe 2, du Code des douanes communautaire, issu des dispositions du règlement CEE 2913/92 du 12 octobre 1992, fixe le point de départ de la prescription triennale à la date de la demande de restitution auprès de l'administration douanière et non pas à la date de l'assignation ; que ces dispositions l'emportent sur celles de l'article 352 bis du Code des douanes ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 236, paragraphe 2, du Code des douanes communautaire ;

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  • Code des douanes communautaire·
  • Application aux départements d'outre-mer·
  • Départements et territoires d'outre-mer·
  • Application aux départements d'outre·
  • Départements et territoires d'outre·
  • Octroi de mer·
  • Départements·
  • Douanes·
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2CJUE, n° C-256/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Deichmann SE contre Hauptzollamt Duisburg, 20 juillet 2017

[…] Un deuxième ensemble de moyens porte sur la capacité du règlement d'exécution 2016/223 à ordonner aux autorités douanières allemandes de différer leur décision concernant les demandes de remboursement de droits antidumping jusqu'à ce que la Commission se prononce sur les demandes de SEM et de TI. L'article 236, paragraphe 1, du code des douanes vise uniquement à savoir si le montant des droits à l'importation était réellement dû au moment de son paiement, appréciation qui revient aux autorités douanières. En interférant dans ce processus de décision, la Commission violerait l'article 5 TUE.

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  • Importateurs

3CJUE, n° C-264/15, Ordonnance de la Cour, Makro autoservicio mayorista SA et Vestel Iberia SL contre Commission européenne, 21 avril 2016

[…] 7 L'article 871 du règlement d'exécution précise les cas dans lesquels les autorités nationales, saisies d'une demande de remise ou de remboursement en application des articles 220, paragraphe 2, sous b), et 236 du code des douanes, sont tenues de saisir la Commission. Cet article dispose:

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  • Actes les concernant directement·
  • Recours en annulation·
  • Tarif douanier commun·
  • Union douanière·
  • Règlement d'exécution·
  • Commission·
  • Remise des droits·
  • Pouvoir d'appréciation
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