Code des douanes
Article 238 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Le passeport délivré aux navires mentionnés à l'article 237 donne lieu à la perception d'un droit de passeport.
Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu à l'article 223 ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements ou qui figure sur la liste mentionnée au second alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.
Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité de Corse. Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de passeport perçu au profit de la collectivité de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
Commentaires • 2
Pour juger que le prévenu a été l'utilisateur du navire entre le 7 mars 2003 et le 4 mars 2004 et qu'il était redevable, à ce titre, du droit prévu à l'article 238 du code des douanes, les juges d'appel relèvent qu'il reconnaît l'avoir utilisé durant l'année 2003 et que si Jacques X... a conclu un contrat de location-vente portant sur ce navire avec des tiers, il en est resté néanmoins le seul utilisateur jusqu'à la date de verbalisation, s'occupant de son entretien et naviguant à son bord. […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 34 de la Constitution, 223, 238 et 345 du code des douanes, 262- II-2° du code général des impôts, L. 252, L. 252 A et L. 256 du livre des procédures fiscales, de la sixième directive TVA, n° 77/ 388/ CEE, de l'article 593 du code de procédure pénale, des articles 6, § 1, et 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 110, 101 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ;
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[…] L'article 239 du code des douanes communautaires dispose qu'il peut être procédé à la remise de droits dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238 qui résultent de circonstances n'impliquant ni man'uvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 14 septembre 2021, n° 19/17586
[…] ' que l'article 238 du code des douanes dispose que le droit de passeport est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation prévu à l'article 223 sur les navires français de la même catégorie ;
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2 (articles 219, 219 bis, 241 et 251 du code des douanes, articles 3, 43 et 57 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967) : Régime de francisation des navires Article 3 (article 219 du code des douanes) : Francisation de navires gérés depuis la France Article 4 (articles 237 et 238 du code des douanes) : Droit de passeport Article 5 (article 221 du code des douanes) : Radiation d'office du pavillon français Article 6 (article 231 du code des douanes) : Contenu de l'acte de vente d'un navire
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