Code des douanes / Titre IX : Navigation / Chapitre Ier : Régime administratif des navires / Section 5 : Passeports
Article 239 du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1969
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967
Commentaires • 11
Décisions • 197
[…] «[…] il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque: […] b) le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane. […] 3 L'article 239 du code des douanes dispose: «1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation […] dans des situations […]: – à déterminer selon la procédure du comité,
Lire la suite…- Cee/ce - contentieux * contentieux·
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[…] Le 8 septembre 2004, la société JAS a formulé, auprès des Douanes françaises, sur le fondement de l'article 239 du Code des Douanes Communautaire, une demande de remise des droits de douane portant sur les 176 déclarations souscrites du 29 décembre 1992 au 1 er juillet 1994 aux motifs qu'elle avait agi de bonne foi, ce qui était établi par l'arrêt susvisé de la Cour d'Appel de d'Aix en Provence, et qu'une situation particulière, […]
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3. Cour d'appel de Paris, CT0063, du 23 septembre 2005
[…] constater que la société DANZAS réunit les conditions requises par les articles 220-2 b) et 239 du Code des Douanes Communautaire pour obtenir la remise et le non recouvrement des droits et taxes notifiés par procès-verbal du 7 septembre 2001, – dire dans ces conditions, que l'Administration n'était pas fondée à rejeter la demande de remise et de non recouvrement de la société DANZAS, – dire en conséquence que l'Administration n'était pas fondée à établir l'avis de mise en recouvrement no610/2003/06 du 2 juin 2003, – condamner l'Administration au paiement de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. […]
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