Article 244 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1969

Entrée en vigueur le 28 mars 1969

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967

L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.
Elle ne s'étend pas au fret.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1969
3 textes citent l'article

Commentaires2


1DEE, rappel de TVA à l’importation et sursis à exécution
Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 16 janvier 2018

2CJCE, 11 janvier 2001, Siples Srl, en liquidation contre Ministero delle Finanze et Servizio della Riscossione dei Tributi – Concessione Provincia di Genova – San…
www.revuegeneraledudroit.eu · 11 janvier 2001

[…] 16. Quant au fond de la question préjudicielle, il ressort du libellé clair de l'article 244 du code des douanes que cette disposition ne donne la faculté de surseoir à l'exécution de la décision attaquée qu'aux seules autorités douanières.

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Décisions15


1CJUE, n° C-129/13, Arrêt de la Cour, Kamino International Logistics BV et Datema Hellmann Worldwide Logistics BV contre Staatssecretaris van Financiën, 3 juillet…

[…] dans une seconde phase, devant une instance indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organe spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.» 9 L'article 244 du code des douanes prévoit: «L'introduction d'un recours n'est pas suspensive de l'exécution de la décision contestée. Toutefois, les autorités douanières sursoient en tout ou en partie à l'exécution de ladite décision lorsqu'elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la réglementation douanière ou qu'un dommage irréparable est à craindre pour l'intéressé.

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  • Droits de la défense et garanties procédurales·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Procédures d'importation et d'exportation·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Interprétation du droit de l'union·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Droit à une bonne administration·
  • Charte des droits fondamentaux·
  • Ressources propres de l'union

2CJCE, n° C-130/95, Arrêt de la Cour, Bernd Giloy contre Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost, 17 juillet 1997

[…] 6 L'article 244, deuxième alinéa, du règlement n_ 2913/92 établissant le code des douanes communautaire doit être interprété en ce sens que les autorités douanières sursoient, en tout ou en partie, à l'exécution d'une décision douanière contestée lorsqu'une seule des deux conditions mentionnées à cette disposition est remplie, de sorte qu'un sursis doit être accordé lorsqu'un dommage irréparable est à craindre pour l'intéressé sans pour autant qu'il doive exister de raison de douter de la conformité de la décision contestée avec la réglementation douanière.$

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  • Sursis subordonné à la constitution d'une garantie·
  • Application de la réglementation douanière·
  • Procédures d'importation et d'exportation·
  • Caractère alternatif de ces conditions·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Fixation du montant de la garantie·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Admissibilité 4 union douanière·
  • Échanges avec les pays tiers·
  • Constitution d'une garantie

3CJUE, n° C-552/14, Arrêt de la Cour, Canon Europa NV contre Commission européenne, 10 décembre 2015

[…] 3 L'article 4 du code des douanes dispose: […] 18 Selon l'article 244 de ce code:

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  • Droits de la défense et garanties procédurales·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Principes généraux du droit·
  • Sources du droit de l'union·
  • Recours en annulation·
  • Tarif douanier commun·
  • Actes réglementaires·
  • Union douanière
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