Code des douanes / Titre IX : Navigation / Chapitre Ier : Régime administratif des navires / Section 7 : Hypothèques maritimes / Paragraphe 2 : Publicité de l'hypothèque
Article 246 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1969
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967
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Décisions • 8
[…] 53 Dans ce contexte, les modalités procédurales applicables relèvent des articles 243 à 246 du code des douanes et, à titre subsidiaire, en vertu de l'article 245 de ce code et du principe de l'autonomie procédurale des États membres, de l'ordre juridique interne de chaque État membre, à condition toutefois qu'elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) et qu'elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité) (voir en ce sens, notamment, arrêts du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. I-4599, point 12, et du 16 mai 2000, Preston e.a., C-78/98, Rec. p. I-3201, point 31).
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[…] … (Val-d'Oise), en vue de rechercher la preuve de l'infraction prévue par l'article 246 du Code des douanes et réprimée par l'article 414 dudit Code ; […]
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3. CJUE, n° C-552/14, Arrêt de la Cour, Canon Europa NV contre Commission européenne, 10 décembre 2015
[…] 17 Les articles 243 à 246 du code des douanes constituent le titre VIII de celui-ci, intitulé «Droit de recours». L'article 243 est rédigé comme suit: […]
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