Code des douanes / Titre IX : Navigation / Chapitre Ier : Régime administratif des navires / Section 7 : Hypothèques maritimes / Paragraphe 3 : Effets de l'hypothèque
Article 247 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 7
1. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bâtiment ou sur la même part de propriété du bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates, heures et minutes d'inscription.
2. Les hypothèques inscrites le même jour, à la même heure et la même minute viennent en concurrence.
Commentaires • 5
Les transactions conclues par la direction générale des finances publiques (DGFiP) et par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) sont encadrées par les articles 350 du code des douanes et L. 247 du livre des procédures fiscales. […]
Lire la suite…[…] Article 7 (article 247 du code des douanes et article […] 51 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer) : Détermination du rang des créanciers bénéficiant d'une hypothèque maritime
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Que cependant, une divergence d'interprétation demeurant entre différents Etats membres, cette question a été soumise à l'Avis du Comité du Code des Douanes en application des articles 247 à 250 du Code des douanes communautaire;
Lire la suite…- Position tarifaire·
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[…] Les conséquences indésirables de ces différences pourraient être palliées par l'adoption de mesures appropriées au niveau de l'Union, soit par le législateur de l'Union, soit, le cas échéant, conformément à la procédure prévue aux articles 247 et 247 bis du code des douanes ( 24 ).
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3. CJUE, n° C-28/11, Arrêt de la Cour, Eurogate Distribution GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Stadt, 6 septembre 2012
[…] Conformément aux articles 247 et 247 bis du code des douanes, les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ce code sont arrêtées par la Commission européenne assistée du comité du code des douanes. À cet effet, cette dernière a adopté le règlement (CEE) no 2454/93, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement no 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 402/2006 de la Commission, du 8 mars 2006 (JO L 70, p. 35, ci-après le «règlement d'application»).
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[…] L'article 247 du Code des douanes stipule qu'une infraction douanière peut être prouvée par tous les moyens légaux, puisque tous les moyens de preuve connus dans le domaine pénal sont considérés comme un argument pour prouver un crime douanier : tels que l'inspection, les aveux et les preuves.
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