Code des douanes / Titre IX : Navigation / Chapitre Ier : Régime administratif des navires / Section 7 : Hypothèques maritimes / Paragraphe 3 : Effets de l'hypothèque
Article 247 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 7
1. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bâtiment ou sur la même part de propriété du bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates, heures et minutes d'inscription.
2. Les hypothèques inscrites le même jour, à la même heure et la même minute viennent en concurrence.
Commentaires • 5
Les transactions conclues par la direction générale des finances publiques (DGFiP) et par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) sont encadrées par les articles 350 du code des douanes et L. 247 du livre des procédures fiscales. […]
Lire la suite…[…] Article 7 (article 247 du code des douanes et article […] 51 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer) : Détermination du rang des créanciers bénéficiant d'une hypothèque maritime
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Que cependant, une divergence d'interprétation demeurant entre différents Etats membres, cette question a été soumise à l'Avis du Comité du Code des Douanes en application des articles 247 à 250 du Code des douanes communautaire;
Lire la suite…- Position tarifaire·
- Droits de douane·
- Sociétés·
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- Classement tarifaire·
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- Erreur·
- Déclaration en douane·
- Recouvrement
[…] Les conséquences indésirables de ces différences pourraient être palliées par l'adoption de mesures appropriées au niveau de l'Union, soit par le législateur de l'Union, soit, le cas échéant, conformément à la procédure prévue aux articles 247 et 247 bis du code des douanes ( 24 ).
Lire la suite…- Libre circulation des marchandises·
- Union douanière·
- Déclaration en douane·
- Dette douanière·
- Révision·
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- Etats membres·
- Résultat·
- Mainlevée·
- Identique
3. CJCE, n° C-443/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Common Market Fertilizers SA contre Commission des Communautés européennes, 1er mars 2007
[…] 4. L'article 4, point 24, du code des douanes précise que, aux fins dudit code, on entend par «procédure du comité» «la procédure visée soit aux articles 247 et 247 bis, soit aux articles 248 et 248 bis».
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[…] L'article 247 du Code des douanes stipule qu'une infraction douanière peut être prouvée par tous les moyens légaux, puisque tous les moyens de preuve connus dans le domaine pénal sont considérés comme un argument pour prouver un crime douanier : tels que l'inspection, les aveux et les preuves.
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