Code des douanes / Titre IX : Navigation / Chapitre II : Dispositions particulières
Article 257 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 janvier 2001
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 10 () JORF 17 janvier 2001
Toutefois, l'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret, autoriser un navire ne satisfaisant pas à ces conditions à assurer un transport déterminé.
Commentaires • 9
[…] (6) Jusqu'à maintenant, il existait une réserve de pavillon pour les transports entre ports français ou vers les installations offshores situées en zone économique exclusive ou sur le plateau continental, mais aucune pour les installations en mer territoriale (article 37 de l'ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 et article 257 du Code de douanes)
Lire la suite…Article R. 2311-8. […] cidTexte=LEGITEXT000006071570&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code des douanesArticle 257 (deuxième alinéa) et article 258 (troisième alinéa). Ministre chargé de la marine marchande 41 Délivrance des certificats d'immatriculation et de radiation des navires au registre international français. Décret n° 2006-142 du 10 février 2006 Article 2 (deuxième et troisième alinéas). […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 543-108. Ministres chargés de l'environnement et de l'industrie 7 Agrément des organismes coordonnateurs mentionnés aux articles R. 543-181 et R. 543-188. Code de l'environnement Articles Code de l'environnement Article R. 411-8.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 1 Dans cette affaire, la Commission demande à la Cour de constater qu'en maintenant inchangé en ce qui concerne les armateurs communautaires couverts par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n_ 3577/92 du Conseil concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (1), l'article 257, paragraphe 1, du Code des douanes français, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit règlement.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code des douanes : « Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés au pavillon français. Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut autoriser un navire étranger à assurer un transport déterminé » ; qu'il résulte de ces dispositions, complétées au plan communautaire par les dispositions du règlement n 3577/92 du conseil des communautés européennes en date du 7 décembre 1992, que la règle de la préférence nationale ou européenne s'applique aux transports inter-portuaires d'un Etat-membre ;
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3. CJUE, n° C-476/19, Arrêt de la Cour, Allmänna ombudet hos Tullverket contre Combinova AB, 8 octobre 2020
[…] En l'occurrence, il ressort de la décision de renvoi que Combinova a importé, le 23 novembre 2017, des marchandises sous le régime du perfectionnement actif, après s'être vu délivrer une autorisation en ce sens par l'administration des douanes conformément à l'article 211 du code des douanes, et que ces marchandises ont été réexportées le 11 décembre 2017. Toutefois, Combinova n'ayant pas présenté le décompte d'apurement dans les 30 jours suivant l'expiration, le 23 janvier 2018, du délai d'apurement du régime, fixé conformément à l'article 257 dudit code, une dette douanière est née en vertu de l'article 79 du même code.
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[…] (6) Jusqu'à maintenant, il existait une réserve de pavillon pour les transports entre ports français ou vers les installations offshores situées en zone économique exclusive ou sur le plateau continental, mais aucune pour les installations en mer territoriale (article 37 de l'ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 et article 257 du Code de douanes)
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