Article 260 du Code des douanes

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Version21/09/2013

Entrée en vigueur le 21 septembre 2013

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Ordonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013 - art. 30

1. Sont également réservées au pavillon français, dans les conditions prévues aux articles 257 à 259 qui précèdent, les opérations de remorquage effectuées :


a) à l'intérieur des ports ou des eaux territoriales de la métropole et des départements français d'outre-mer ;


b) entre les ports d'un de ces mêmes territoires ;


c) entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;


d) Entre les ports de Mayotte et de La Réunion.


2. Les escales ou relâches volontaires à l'étranger n'ont pas pour effet de modifier le caractère de ces opérations, à moins qu'il ne soit justifié qu'au cours desdites escales ou relâches, le navire remorqué a embarqué ou débarqué des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement, le tiers au moins de la jauge nette ou subi des réparations dont le coût excède 0,46 euro par tonneau de jauge brute totale.


3. Toutefois, le pavillon étranger peut être admis à pratiquer les opérations de remorquage susvisées dans le cas où il n'existerait pas de remorqueur français disponible ou suffisant sur place ni dans les ports français plus proches que les ports d'attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être requis.


4. Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les ports français, soit lorsqu'ils remorquent des navires ou chalands, à partir d'un port étranger ou du large au-delà de la limite des eaux territoriales, soit lorsqu'ils viennent prendre à la remorque des navires ou chalands pour les conduire dans un port étranger ou au-delà de la limite des eaux territoriales, leurs opérations à l'intérieur des ports devant se borner à la conduite ou à la prise du navire à son poste d'amarrage.

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2013

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

L'article 10 de la loi précitée modifie les articles 257 à 260 du code des douanes concernant le cabotage maritime entre deux ports d'un même État membre (capotage national), en prévoyant l'extension de la réservation de pavillon français aux pavillons d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. […] S'agissant de l'article 21 de la loi du 16 janvier 2001, remplaçant l'article 189 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (CDPFNI), par les articles 189 à 189-10 relatifs aux contrats de transports, des décrets étaient prévus pour la mise en oeuvre de deux types de dispositifs. […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 juillet 2014, 13-10.124, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'aux termes des dispositions de l'article 352 ter du code des douanes, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, […] que, par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 260 et 288 TFUE que lorsque le juge communautaire constate le défaut de transposition d'une directive dans le cadre d'une procédure en manquement, il révèle nécessairement l'incompatibilité du droit interne avec les dispositions de cette directive ; qu'en outre, lorsque, […]

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