Article 262 du Code des douanes

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Version01/01/1949

Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux clefs différentes, dont l'une est détenue par le service des douanes, jusqu'au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d'autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2014, 13-82.505, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 34 de la Constitution, 223, 238 et 345 du code des douanes, 262- II-2° du code général des impôts, L. 252, L. 252 A et L. 256 du livre des procédures fiscales, de la sixième directive TVA, n° 77/ 388/ CEE, de l'article 593 du code de procédure pénale, des articles 6, § 1, et 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 110, 101 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ;

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