Article 263 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1949

Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 1966, 65-90.757, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 263 du Code des douanes, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies sur les côtes ou en mer sont réputées étrangères. Leur introduction sur le territoire douanier est soumise aux obligations de droit, et la déclaration en douane doit comporter l'exacte affirmation de l'origine et de la provenance, faute de quoi la licence devient inapplicable.

 Lire la suite…
  • Marchandises sauvées des naufrages, épaves·
  • Marchandises étrangères·
  • Origine et provenance·
  • Fausses déclarations·
  • Navigation maritime·
  • 1) douanes·
  • 2) douanes·
  • Définition·
  • Navigation·
  • ) douanes

2Tribunal administratif de Polynésie française, 10 juin 2003, n° 0100582
Rejet

[…] Il soutient qu'il dispose d'un intérêt suffisant pour agir dès lors qu'il est soumis au code des douanes pour toutes ses importations privées ou professionnelles ; que l'objet de l'abrogation n'est pas identifié ; que cette abrogation ne pouvait légalement être prononcée dès lors qu'elle concerne les articles 263 et 283 du code des douanes qui font l'objet d'un recours contentieux pendant devant le tribunal ; que l'article 283 réduit les amendes en défaveur des douaniers ; que le décret d'application en Conseil d'Etat prévu par l'article 320 n'est toujours pas intervenu ; que cette abrogation prive illégalement de toute portée légales les articles 151 bis et 62 septies du code des douanes ;

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Douanes·
  • Abrogation·
  • Conseil des ministres·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Mise à jour·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Autonomie·
  • Document

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1988, 86-92.554, Inédit
Rejet

[…] « alors de seconde part, qu'il résulte encore de l'article 414 précité que, lorsque le débat ne porte pas sur l'application des peines, les juges ont l'obligation d'entendre le défenseur du prévenu dès lors que celui-ci a demandé, en application de l'article 411 du Code de procédure pénale, […] de l'article 4 de l'arrêté du 9 août 1973 et de la circulaire du 9 août 1973, des articles 3 et 5 de la loi 66. 1008 du 28 décembre 1966, des articles 45, 263, 280, 212, 235, 205 du Code des douanes territorial, des articles 406 et 407 du Code des douanes métropolitain, de l'article 493 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, […]

 Lire la suite…
  • Infraction à la réglementation des changes·
  • Remplacement de magistrats empêchés·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Constatations souveraines·
  • Nouvelle calédonie·
  • Loi applicable·
  • Cour d'appel·
  • Composition·
  • Définition·
  • Douanes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).