Article 286 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1971

Entrée en vigueur le 9 juillet 1971

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 71-545 1971-07-08 art. 4 JORF 9 juillet 1971

On entend par zone franche toute enclave territoriale instituée en vue de faire considérer les marchandises qui s'y trouvent comme n'étant pas sur le territoire douanier pour l'application des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à raison de l'importation, ainsi que des restrictions quantitatives.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1971

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Décisions17


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2019, 18-81.238, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 264, 267, 268, 286 et 295-4° du code des douanes de la Polynésie-française, 86, 369 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Bonne foi·
  • Dédouanement·
  • Transit·
  • Avantage·
  • Exonération fiscale·
  • Polynésie française·
  • Commissionnaire en douane·
  • Sociétés·
  • Commissionnaire·
  • Erreur

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1999, 98-80.832, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'importateur des marchandises contrefaites a été cité devant la juridiction correctionnelle, par le ministère public, sur le fondement des articles 267, 273 et 286 du Code des douanes territorial, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et sur le fondement de l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, pour importation de marchandises sous une marque contrefaite ;

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  • Douanes·
  • Marque·
  • Importation·
  • Intention·
  • Administration·
  • Délits douaniers·
  • Commettre·
  • Crime·
  • Fraudes·
  • Présomption

3Cour d'appel de Papeete, 10 décembre 2015, n° 14/00649

[…] La Polynésie Française a soutenu pour sa part que les prétentions de la société X et Madame D-H F épouse Z étaient irrecevables et mal fondées et demandé la condamnation des requérantes à payer une amende douanière égale à une fois la valeur des marchandises prohibées, soit 15.830.000 XPF, conformément à l'article 286 du code des douanes.

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  • Détention
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