Article 288 du Code des douanes

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Version09/07/1971

Entrée en vigueur le 9 juillet 1971

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 71-545 1971-07-08 art. 4 JORF 9 juillet 1971

1. Sous réserve des dispositions prévues aux 2, 3 et 4 ci-dessous, sont admises dans les zones franches les marchandises de toute espèce, quelle que soit leur quantité et quel que soit leur pays d'origine, de provenance ou de destination.
2. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
3. L'accès aux zones franches peut être limité, par voie de décret, à certaines marchandises, pour des raisons d'ordre technique ou administratif.
4. Les marchandises placées sur le territoire douanier de la Communauté européenne sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire), ainsi que les produits obtenus sous ce régime, ne peuvent être introduits ni séjourner dans les zones franches que s'ils sont pris en charge par l'administration des douanes afin d'assurer le respect des engagements pris en application de ce régime.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1971

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Décisions9


1CJUE, n° C-415/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH et F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG vertr. d. d. Komplementärin Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH contre Hauptzollamt Hamburg et Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Kiel, 13 janvier 2022

[…] ( 4 ) JO 2013, L 269, p. 1, et rectificatif, JO 2013, L 287, p. 90 (ci-après le « code des douanes de l'Union ». D'après ses articles 287 et 288, ce code est entré en vigueur le 30 octobre 2013 et s'applique, à l'exception de certaines dispositions (n'incluant pas l'article 116) à compter du 1er mai 2016.

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2CJUE, n° C-39/20, Arrêt de la Cour, Staatssecretaris van Financiën contre Jumbocarry Trading GmbH, 3 juin 2021

[…] Le code des douanes de l'Union, qui est entré en vigueur le 30 octobre 2013 conformément à son article 287, a abrogé le code des douanes communautaire. Cependant, une grande partie de ses dispositions, en particulier ses articles 22, 29, 103, 104 et 124, ne sont devenues applicables, en vertu de son article 288, paragraphe 2, qu'à partir du 1er mai 2016.

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3CJUE, n° C-363/18, Arrêt de la Cour, Organisation juive européenne et Vignoble Psagot Ltd contre Ministre de l'Économie et des Finances, 12 novembre 2019

[…] Le code des douanes communautaire a été abrogé par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l'Union (JO 2013, L 269, p. 1 et rectificatif JO 2013, L 287, p. 90, ci-après le « code des douanes de l'Union »), dont les dispositions pertinentes en l'occurrence sont applicables depuis le 1er mai 2016, conformément à l'article 288, paragraphe 2, de celui-ci.

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