Code des douanes / Titre XI : Zones franches
Article 289 du Code des douanes
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Version09/07/1971
Entrée en vigueur le 9 juillet 1971
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 71-545 1971-07-08 art. 4 JORF 9 juillet 1971
Les marchandises placées dans les zones franches peuvent y faire l'objet :
1° D'opérations de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage ;
2° Des manipulations prévues à l'article 153-1 ci-dessus ;
3° De transformations, ouvraisons ou compléments de main-d'œuvre, aux conditions et selon les modalités prévues en matière de perfectionnement actif ;
4° De cessions ou d'une mise à la consommation, aux conditions et selon les modalités prévues par le décret institutif.
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