Article 291 du Code des douanes

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Version09/07/1971

Entrée en vigueur le 9 juillet 1971

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 71-545 1971-07-08 art. 4 JORF 9 juillet 1971

Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux règles établies par les traités internationaux en vigueur.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1971
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Décisions9


1CJCE, n° C-248/07, Arrêt de la Cour, Trespa International BV contre Nova Haven- en Vervoerbedrijf NV, 6 novembre 2008

[…] «Règlement d'application du code des douanes communautaire — Articles 291 et 297 — Traitement tarifaire favorable — Destination particulière — Notion de ‘personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer pour la mise en libre pratique' — Notion de ‘cession des marchandises à l'intérieur de la Communauté' — Notion de ‘cessionnaire'»

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  • Cession des marchandises à l'intérieur de la communauté·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Notion 3. tarif douanier commun·
  • Notion 4. tarif douanier commun·
  • Régimes douaniers particuliers·
  • Échanges avec les pays tiers·
  • 1. questions préjudicielles·
  • Communauté européenne·
  • Compétence de la cour

2Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2012, n° 10/09987
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] 1) Des droits antidumping peuvent-ils être appliqués à une marchandise qui est importée sans acquitter des droits de douanes dans la communauté dans le cadre du régime de destination particulière prévu par les articles 21 et 82 du code des douanes communautaires et les articles 291 à 300 des dispositions d'application du code des douanes communautaires '

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  • Droits antidumping·
  • Droits de douane·
  • Recouvrement·
  • Importation·
  • Avis·
  • Infraction·
  • Prise en compte·
  • Règlement·
  • Procès-verbal·
  • Destination

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2015, 13-86.629, Inédit
Rejet

[…] suite à rédaction d'un procès-verbal de douanes initial du 18 octobre 2011, dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, marchandises prohibées, faits prévus et réprimés par les articles 23, 173, 197, 264, 271, 278, 286 bis, 291 et par l'arrêté n° 229 CM du 23 février 1996 du code des douanes de la Polynésie française ; qu'il suffit, pour que la responsabilité du détenteur d'une marchandise prohibée soit retenue sur le fondement des articles 286 bis (dont l'équivalent est l'article 414 du code des douanes métropolitain) et 291 (article 419 CDN) du code des douanes de la Polynésie française, que l'intéressé n'ait pu fournir de justificatif régulier d'origine de ladite marchandise, […]

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  • Douanes·
  • Contrebande·
  • Polynésie française·
  • Délits douaniers·
  • Amende·
  • Pénalité·
  • Importation·
  • Stupéfiant·
  • Citation·
  • Réquisition
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