Code des douanes / Titre XI bis : Régimes particuliers à certains départements et régimes des échanges entre les différentes parties du territoire douanier / Chapitre Ier : Régimes particuliers de la Corse et des départements d'outre-mer / Section 1 : Corse
Article 299 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1949
Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
1. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,50 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destiné à être utilisés sur le territoire du département de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport : numéro, désignation des produits, indice d'identification.
27-10 : A. Huiles légères, III. destinées à d'autres usages, b. non dénommées, autres :
- supercarburants et huiles légères assimilées, indice 10.
- essences et autres (1), indice 11.
2. En ce qui concerne l'essence utilisée pour les travaux agricoles, la réfaction prévue au 1 ci-dessus s'ajoute au dégrèvement institué à l'article 265 quater.
(1) A l'exclusion du carburéacteur.
27-10 : A. Huiles légères, III. destinées à d'autres usages, b. non dénommées, autres :
- supercarburants et huiles légères assimilées, indice 10.
- essences et autres (1), indice 11.
2. En ce qui concerne l'essence utilisée pour les travaux agricoles, la réfaction prévue au 1 ci-dessus s'ajoute au dégrèvement institué à l'article 265 quater.
(1) A l'exclusion du carburéacteur.
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