Code des douanes / Titre XI bis : Régimes particuliers à certains départements et régimes des échanges entre les différentes parties du territoire douanier / Chapitre Ier : Régimes particuliers de la Corse et des départements d'outre-mer / Section 2 : Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
Article 300 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
1° Que, par dérogation au tarif métropolitain, des produits déterminés soient l'objet dans leur département de tarifications spéciales ;
2° Que des modifications soient apportées à ces tarifications spéciales.
Il est statué sur l'adoption ou le rejet des demandes par décrets pris dans la forme et avec les modalités d'application prévues à l'article 8 du présent code.
En cas d'approbation, les tarifs spéciaux faisant l'objet de ces demandes deviennent applicables à la date d'entrée en vigueur desdits décrets.
Il doit être tenu compte, pour la détermination des droits et taxes applicables dans les départements français d'outre-mer, du taux de conversion monétaire pouvant exister à l'intérieur de la zone franc entre la France métropolitaine et ces départements.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Que dès lors, leur production ne peut être considérée comme sortant de la destination particulière et ne saurait fonder la taxation revendiquée ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que l'article 300-2° des dispositions d'application du code des douanes communautaire stipule que les déchets et débris résultant de la transformation de marchandises ainsi que les pertes naturelles sont considérés comme les marchandises ayant été affectées à la destination particulière prescrite;
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[…] 1) Des droits antidumping peuvent-ils être appliqués à une marchandise qui est importée sans acquitter des droits de douanes dans la communauté dans le cadre du régime de destination particulière prévu par les articles 21 et 82 du code des douanes communautaires et les articles 291 à 300 des dispositions d'application du code des douanes communautaires '
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 12 janvier 2016, n° 14/04650
[…] S'agissant de la destination particulière, l'administration des douanes soutient que les textes des articles 21 et 82 du Code des douanes communautaires et les articles 291 à 300 des DAC sont clairs en ce qu'ils fixent une double condition : cette dernière doit être destinée à la production d'acide amino-undécanoïque, et ce produit transformé doit être lui-même utilisé pour fabriquer des fibres synthétiques ou des matières plastiques. […]
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