Code des douanes / Titre XI ter : Importations des territoires d'outre-mer de la République, d'Algérie, du Maroc et des Nouvelles-Hébrides et exportations à destination de ces territoires et pays / Chapitre Ier : Importations des territoires d'outre-mer de la République et exportations à destination de ces territoires / Section 1 : Importations
Article 305 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Iles Wallis et Futuna ;
Nouvelle-Calédonie ;
Polynésie française ;
Terres australes et antarctiques françaises.
2. Les prohibitions et restrictions d'entrée établies dans un intérêt d'ordre public ou comme conséquence d'un monopole leur sont applicables, sauf dérogation spéciale prévue par décret.
3. Les autres prohibitions et restrictions d'entrée établies dans le territoire douanier ne leur sont pas applicables, sauf dispositions contraires.
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[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour l'administration des douanes, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 23,197, 254-2, 264-1, 286 bis, 297, 303, 305 et 306 du code des douanes de Polynésie, des articles 388, 512, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2019, 19-90.018, Inédit
[…] 7. En second lieu, il se déduit de l'article 305 du code des douanes de Polynésie française que l'amende prévue aux alinéas 1 et 4 de l'article 286 bis du dit code est calculée sur la valeur de la marchandise de fraude correspondant à son cours sur le marché intérieur, fût-il clandestin, au moment où la fraude est commise.
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