Article 309 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1949

Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

1. Jusqu'à la date de mise en application du statut prévu par le titre II de la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière du 19 mars 1962, les marchandises en provenance de l'Algérie demeurent soumises, dans les conditions précédemment fixées, au régime douanier qui leur était applicable avant le 3 juillet 1962 en vertu des articles 303 et 304 ci-dessus, lorsque l'Algérie faisait partie du territoire douanier français.
2. Dans le cas où les marchandises en provenance du territoire douanier français seraient soumises en Algérie à un régime moins favorable que celui qui leur était applicable avant le 3 juillet 1962, le régime résultant des dispositions du 1 ci-dessus pourra par décret être abrogé, modifié, suspendu ou rétabli en tout ou partie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1988, 87-81.656, Inédit
Rejet

[…] en toute connaissance de cause, son fils Abdellah Z… et Yamine Y… dans le trafic de stupéfiants auquel ceux-ci se livraient dans le débit de boissons « le Bedjaia » dont le prévenu était le propriétaire et qu'il s'était ainsi rendu complice d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 38, 215, 416, 419-1 et 309 du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu intéressé à la fraude et l'a condamné de ce chef ;

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  • Intéressé à la fraude·
  • Responsabilité pénale·
  • Loi applicable·
  • Mauvaise foi·
  • Définition·
  • Stupéfiant·
  • Douanes·
  • Trafic·
  • Législation·
  • Fraude douanière
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