Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre préliminaire : Dispositions générales
Article 321 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 131
Le présent titre ne s'applique pas aux taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffre d'affaires.
Toutefois, le premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du titre II et du présent titre relatives au contrôle, à la répression et à la poursuite des infractions prévues au présent code ayant pour but ou résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement des taxes mentionnées au même premier alinéa, y compris lorsqu'il s'agit de la principale ou de l'unique motivation de ces infractions.