Article 343 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1960
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Version31/12/2002
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Version01/10/2004
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 33 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.
2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
3. L'administration des douanes ne peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette action est, dans ces cas, exercée par le ministère public, et les dispositions de l'article 350 ne sont pas applicables.
Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article 377 bis. A cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire compétente.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
1 texte cite l'article

Commentaires11


www.aramis-douanes.com · 30 novembre 2021

Pour rappel, la répartition des compétences entre l'administration douanière et le ministère public est réglé par l'article 343 du code des douanes. Celui-ci prévoit que (i) l'action fiscale est exercée par l'administration douanière, tandis que (ii) l'action publique est exercée par le ministère public. Cependant, si le ministère public initie l'action publique, il peut exercer l'action douanière à titre accessoire. […]

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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 23 novembre 2021

Village Justice · 2 février 2018

Elle est fondée sur l'article 350 du Code des douanes qui dispose que « l'administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger » ainsi que sur le décret n°78-1297 du 28 décembre 1978.

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Décisions363


1Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2015, n° 14/14632

[…] Elle soutient pour l'essentiel, aux termes de l'assignation et de ses écritures déposées le 8 janvier 2015, que le juge de l'exécution ne pouvait prononcer la nullité des avis à tiers détenteur du 30 janvier 2014 au motif qu'il n'était pas démontré l'existence d'une signification du jugement du 12 février 1999 conforme aux règles imposées par l'article 503 du code de procédure civile alors que cette décision a été rendue contradictoirement par une chambre correctionnelle qui a condamné M. Y X au paiement d'une amende pénale ; que l'action qu'elle poursuit en vertu de l'article 343 alinéa 2 du code des douanes ne saurait être assimilée à une action civile ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1992, 91-80.266, Inédit
Rejet

[…] D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 626 et suivants du Code de la santé publique, 414 et suivants du Code des douanes, 485, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de contrebande ; […] de l'article 1 er du Protocole additionnel à ladite Convention, des articles 38, 215, 343, 373, 382, 388, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1991, 90-83.708, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 65, 342, 343, 336, 337 du Code des douanes, 214 du traité CEE, 2 et suivants de l'arrêté du 18 avril 1957, 171, 172, 173, 194, 197, 198, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 802, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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