Article 343 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1960
>
Version31/12/2002
>
Version01/10/2004
>
Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 64 (V)

1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.


2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.


3. Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales.
Sur autorisation du ministère public, cette action peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, l'article 350 du présent code est applicable.

Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article 377 bis. A cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire compétente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
1 texte cite l'article

Commentaires11


1Précisions sur les liens entre action pénale et action fiscale
www.aramis-douanes.com · 30 novembre 2021

Pour rappel, la répartition des compétences entre l'administration douanière et le ministère public est réglé par l'article 343 du code des douanes. Celui-ci prévoit que (i) l'action fiscale est exercée par l'administration douanière, tandis que (ii) l'action publique est exercée par le ministère public. Cependant, si le ministère public initie l'action publique, il peut exercer l'action douanière à titre accessoire. […]

 Lire la suite…

2Appel : par la Douane ou par le ministère public ?
Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 23 novembre 2021

3Saisie douanière : les effets du règlement transactionnel.
Village Justice · 2 février 2018

Elle est fondée sur l'article 350 du Code des douanes qui dispose que « l'administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger » ainsi que sur le décret n°78-1297 du 28 décembre 1978.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions363


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1994, 94-80.131, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Abdelhakim X… et pris de la violation de l'article 343 du Code des douanes ; […]

 Lire la suite…
  • Douanes·
  • Ententes·
  • Complicité·
  • Résine·
  • Stupéfiant·
  • Détention·
  • Associations·
  • Camion·
  • Administration·
  • Commettre

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1991, 90-83.151, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation produit en faveur de Yves X… et pris de la violation des articles 343, 351, 369 et 414 du Code des douanes, 485 et 512 du Code de procédure pénale : […]

 Lire la suite…
  • Exercice conjoint par le ministère public·
  • Participation aux mêmes faits de fraude·
  • Acte d'instruction ou de poursuite·
  • Action publique et action fiscale·
  • Condamnation unique et solidaire·
  • Pluralité de délinquants·
  • Transaction à l'étranger·
  • Infractions douanières·
  • Maxime non bis in idem·
  • Actes d'instruction

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1995, 94-80.720, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué, s'il se réfère de façon surabondante à l'article 417 du Code des douanes, déclare André X… coupable du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, objet de la prévention, prévu par l'article 414 dudit Code ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 343, alinéa 1 er , du Code des douanes ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'action pour l'application des peines en matière douanière n'est exercée que par le ministère public ;

 Lire la suite…
  • Prononcé d'une peine d'emprisonnement pour délit douanier·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Juridiction correctionnelle·
  • Administration des douanes·
  • Assistance d'un avocat·
  • Commission d'office·
  • Action des douanes·
  • Action fiscale·
  • Comparution·
  • Possibilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).