Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre II : Poursuites et recouvrement / Section 2 : Recouvrement
Article 345 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002
L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur.
L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.
Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.
Commentaires • 27
Décisions • 245
[…] Elles contestent également l'argument développé selon lequel l'AMR n'est pas fondé sur une créance liquide, certaine et exigible pour laquelle aucun ordre de recette n'a été émis dès lors que la constatation des droits résulte des procès-verbaux des 14 et 18 mars 2002, notifiés aux deux sociétés en cause et qu'en application de l'article 345 du code des douanes les créances constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement. […]
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Il résulte de l'article 357 bis du code des douanes, que les tribunaux d'instance sont seuls compétents pour connaître des contestations concernant le paiement, […] que la cour d'appel, qui retient que la contestation de l'avis de mise en recouvrement de droits de consommation et de taxes de Sécurité sociale constatée et notifiée par l'administration des douanes ressortait à la compétence du tribunal de grande instance en vertu des dispositions de l'article L.199 du Livre des procédures fiscales, a violé par refus d'application les articles 345 et 347 du Code des douanes.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mai 2010, 08-14.035, Inédit
[…] qu'aucune formule n'a davantage été communiquée après la correction du 30 mai 2003 opérée à la suite de la demande de réexamen par l'importateur du 21 mars 2003, rendant impossible tout contrôle de la liquidation par cette société ; qu'en disant cependant que les mentions portées à l'AMR étaient suffisantes, la cour d'appel a violé l'article 345 du code des douanes ensemble les articles 243 à 245 du code des douanes communautaire ;
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