Article 345 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1949
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Version31/12/2002
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 90 (V)

Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.

L'avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration.

L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.

Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions244


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mai 2010, 08-14.035, Inédit
Rejet

[…] qu'aucune formule n'a davantage été communiquée après la correction du 30 mai 2003 opérée à la suite de la demande de réexamen par l'importateur du 21 mars 2003, rendant impossible tout contrôle de la liquidation par cette société ; qu'en disant cependant que les mentions portées à l'AMR étaient suffisantes, la cour d'appel a violé l'article 345 du code des douanes ensemble les articles 243 à 245 du code des douanes communautaire ;

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 12 avril 2013, n° 13/01523

[…] Elle fait valoir que la contestation émise par le demandeur ne concerne pas la régularité de l'avis à tiers détenteur mais porte sur le fondement de la créance et qu'en application des articles 345 et suivants du code des douanes, seul le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur le bien fondée de la créance.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 27 février 2007, n° 05/01463
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Elles contestent également l'argument développé selon lequel l'AMR n'est pas fondé sur une créance liquide, certaine et exigible pour laquelle aucun ordre de recette n'a été émis dès lors que la constatation des droits résulte des procès-verbaux des 14 et 18 mars 2002, notifiés aux deux sociétés en cause et qu'en application de l'article 345 du code des douanes les créances constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement. […]

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