Article 345 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1949
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Version31/12/2002
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 90 (V)

Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.

L'avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration.

L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.

Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions244


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mai 2010, 08-14.035, Inédit
Rejet

[…] qu'aucune formule n'a davantage été communiquée après la correction du 30 mai 2003 opérée à la suite de la demande de réexamen par l'importateur du 21 mars 2003, rendant impossible tout contrôle de la liquidation par cette société ; qu'en disant cependant que les mentions portées à l'AMR étaient suffisantes, la cour d'appel a violé l'article 345 du code des douanes ensemble les articles 243 à 245 du code des douanes communautaire ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2018, 16-18.682, Inédit
Rejet

[…] ne peut donner lieu qu'au paiement d'intérêts de retard par l'Etat membre concerné à l'Union européenne, dans le cadre de la mise à disposition des ressources propres ; qu'en considérant que l'absence de prise en compte des dettes réclamées à la société C… préalablement à la communication des droits dus empêchait l'administration des douanes de recouvrer ses créances par l'émission des avis de mise en recouvrement en cause, la cour d'appel a violé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ; […] ni même les échanges de mémoire devant elle, la Cour d'appel a violé les articles 345 et 450 du Code des douanes, ainsi que le principe du respect des droits de la défense.

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 12 avril 2013, n° 13/01523

[…] Elle fait valoir que la contestation émise par le demandeur ne concerne pas la régularité de l'avis à tiers détenteur mais porte sur le fondement de la créance et qu'en application des articles 345 et suivants du code des douanes, seul le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur le bien fondée de la créance.

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