Article 346 du Code des douanes

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Version14/01/1964
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Version31/12/2002
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 14 janvier 1964

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 63-1351 1963-12-31 art. 7 JORF 3 janvier 1964 rectificatif JORF 14 janvier 1964

Ils peuvent décerner contrainte dans le cas prévu à l'article 57 ci-dessus ainsi que dans le cas d'inobservation totale ou partielle des obligations mentionnées à l'article 122 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 1964
Sortie de vigueur le 31 décembre 2002
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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 2 décembre 2020

Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 10 avril 2020
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Décisions108


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 5 mai 2023, n° 22/02510
Confirmation

[…] Elle précise que, d'une part, les créances constatées par les bureaux des douanes ou les services d'enquête sont consignées dans les procès-verbaux dressés par les agents desdits bureaux et services et valent décisions de recouvrement, selon l'article 341 bis du code des douanes et que, d'autre part, les directions régionales des douanes sont chargées du contrôle hiérarchique des décisions de constatation des créances prises par les bureaux et services qui lui sont rattachés et répond, à ce titre, aux contestations dirigées contre les décisions de ces derniers tel que cela ressort de l'article 346 du code des douanes.

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 12 avril 2013, n° 13/01523

[…] L'article 346 dispose que « Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 27 février 2007, n° 05/01463
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que l'article 345 du code des douanes ne prévoit aucune disposition instaurant une procédure de redressement contradictoire ; que, toutefois, l'article 346 du même code dispose que la créance douanière peut être contestée dans les trois ans qui suivent la notification de l'avis de mise en recouvrement ; que le redevable est alors en mesure de faire valoir ses droits d'autant G qu'il a été invité à assister aux opérations de contrôle a posteriori et qu'il a signé le procès-verbal prenant ainsi connaissances des éléments fondant la qualification et le montant de la dette douanière ;

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