Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre II : Poursuites et recouvrement / Section 2 : Recouvrement
Article 346 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002
Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ce delai part du jour de la notification aux parties de l'avis rendu par la commission. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de celle-ci.
Commentaires • 9
Décisions • 108
[…] Elle précise que, d'une part, les créances constatées par les bureaux des douanes ou les services d'enquête sont consignées dans les procès-verbaux dressés par les agents desdits bureaux et services et valent décisions de recouvrement, selon l'article 341 bis du code des douanes et que, d'autre part, les directions régionales des douanes sont chargées du contrôle hiérarchique des décisions de constatation des créances prises par les bureaux et services qui lui sont rattachés et répond, à ce titre, aux contestations dirigées contre les décisions de ces derniers tel que cela ressort de l'article 346 du code des douanes.
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[…] L'article 346 dispose que « Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 27 février 2007, n° 05/01463
[…] Attendu que l'article 345 du code des douanes ne prévoit aucune disposition instaurant une procédure de redressement contradictoire ; que, toutefois, l'article 346 du même code dispose que la créance douanière peut être contestée dans les trois ans qui suivent la notification de l'avis de mise en recouvrement ; que le redevable est alors en mesure de faire valoir ses droits d'autant G qu'il a été invité à assister aux opérations de contrôle a posteriori et qu'il a signé le procès-verbal prenant ainsi connaissances des éléments fondant la qualification et le montant de la dette douanière ;
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