Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre II : Poursuites et recouvrement / Section 2 : Recouvrement
Article 347 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire.
Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l'article 351 jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive intervienne.
Commentaires • 9
Décisions • 126
[…] Vu l'article 347 bis du code des douanes ; […]
Lire la suite…- Créance recouvrée par l'administration des douanes·
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[…] Par conclusions soutenues à l'audience, la société Royal Saveurs demande à la cour, au visa des articles 347, 426 3°, 414, 201 et suivants 345 bis, 352 alinéa 2 et 358 du code des douanes, 236 et 239 du code des douanes communautaire, du règlement CE n°341/2007 du 29 mars 2017 et CE n°376/2008 du 23 avril 2008, des articles 4-1 et 4-3 et du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995, de :'
Lire la suite…- Certificat d'importation·
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 décembre 1976, 75-11.824, Publié au bulletin
Les contraintes délivrées par l'administration des douanes pour le recouvrement des droits et taxes doivent, aux termes de l'article 347 du Code des Douanes, comporter à peine de nullité copie du titre qui établit la créance de l'Administration. Les dispositions de l'article 53 du décret du 20 juillet 1972 qui prévoient que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si la partie qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité ne concernent que les actes de procédure et ne s'appliquent pas à la contrainte douanière visée à l'article 347 précité dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité de la contrainte.
Lire la suite…- Article 53 du décret du 20 juillet 1972·
- Copie du titre établissant la créance·
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