Article 348 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1949
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Version31/12/2002

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est créé par : Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002 rectificatif 31 janvier 2003

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.
Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 349.
Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.
Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent.
Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
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2DEE et invalidation de la garantie d’un sursis de paiement pour un AMR douanier
Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 17 décembre 2019
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Décisions74


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 18 décembre 2014, n° 14/00335
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de l'article 348 du Code des Douanes, 'le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée… A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande dans le délai d'un mois de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toutes contestations éventuelles sur les garanties, formulée conformément à l'article 349.

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2CAA de BORDEAUX, 11 avril 2017, 17BX00035, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à hauteur de 2 616 983,42 euros, la société Fertinagro a obtenu en novembre 2016, en application de l'article 348 du code des douanes, le bénéfice du sursis de paiement des rappels de taxe dont il s'agit. […]

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3Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 19 octobre 2017, n° 15/06011
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article 348 alinéa 3 du code des douanes qu'au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent'

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