Code des douanes / Titre XII : Contentieux / Chapitre II : Poursuites / Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression / Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables / C. - Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu
Article 355 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Décret 92-305 1992-03-30 art. 1 JORF 1er avril 1992
2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 354 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.
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[…] Attendu que, pour accueillir l'exception de prescription, l'arrêt retient que les procès-verbaux des douanes n'interrompent pas le cours de la prescription dès lors que qu'ils ne sont pas visés parmi les actes figurant à l'article 355 du Code des douanes permettant la substitution de la prescription trentenaire à la prescription triennale ;
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- Droits de douane·
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- Lecteur de disques
[…] Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la prescription de l'action en restitution concernant les droits acquittés avant le 31 décembre 1995, alors, selon le moyen, que l'article 236 du Code des douanes communautaire, issu des dispositions du règlement CEE 1470/79 du Conseil du 2 juillet 1979, fixe le point de départ de la prescription triennale à la date de la formulation de la demande de restitution auprès de l'administration des douanes et non pas à la date de l'assignation ; que ces dispositions l'emportent sur celles des articles 352 et 355 du Code des douanes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article236 paragraphe 2 du Code des douanes communautaires ;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 octobre 1971, 69-13.703, Publié au bulletin
La prescription biennale prevue par l'article 354 du code des douanes ne devient trentenaire, aux termes de l'article 355-2 du meme code que lorsque c'est a la suite d'un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignore l'existence du fait generateur du droit a l'imposition. La seule utilisation irreguliere d'un produit detaxe, en l'absence de toute manoeuvre frauduleuse etablie destinee a la dissimuler, ne peut justifier l'application des dispositions de l 'article 355-2.
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- Utilisation irreguliere d'un produit detaxe·
- Absence de manoeuvres frauduleuses·
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