Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre II : Poursuites et recouvrement / Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression / Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables / C. - Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu
Article 355 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)
1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et par l'article 353 n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.
2. Abrogé.
3. L'action en recouvrement des créances authentifiées par voie d'avis de mise en recouvrement prévu à l'article 345 se prescrit en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Commentaires • 11
Décisions • 50
[…] Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la prescription de l'action en restitution concernant les droits acquittés avant le 31 décembre 1995, alors, selon le moyen, que l'article 236 du Code des douanes communautaire, issu des dispositions du règlement CEE 1470/79 du Conseil du 2 juillet 1979, fixe le point de départ de la prescription triennale à la date de la formulation de la demande de restitution auprès de l'administration des douanes et non pas à la date de l'assignation ; que ces dispositions l'emportent sur celles des articles 352 et 355 du Code des douanes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article236 paragraphe 2 du Code des douanes communautaires ;
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[…] Attendu que, pour accueillir l'exception de prescription, l'arrêt retient que les procès-verbaux des douanes n'interrompent pas le cours de la prescription dès lors que qu'ils ne sont pas visés parmi les actes figurant à l'article 355 du Code des douanes permettant la substitution de la prescription trentenaire à la prescription triennale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 octobre 1971, 69-13.703, Publié au bulletin
La prescription biennale prevue par l'article 354 du code des douanes ne devient trentenaire, aux termes de l'article 355-2 du meme code que lorsque c'est a la suite d'un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignore l'existence du fait generateur du droit a l'imposition. La seule utilisation irreguliere d'un produit detaxe, en l'absence de toute manoeuvre frauduleuse etablie destinee a la dissimuler, ne peut justifier l'application des dispositions de l 'article 355-2.
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