Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre III : Procédure devant les tribunaux / Section 1 : Tribunaux compétents en matière de douane / Paragraphe 1 : Compétence "ratione materiae"
Article 357 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 8
Les tribunaux de grande instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
Commentaires • 28
Les règles de détermination de compétence des tribunaux en matière de douane sont fixées par les articles 356 et s. du code des douanes. L'article 356 confie aux tribunaux de police le soin de connaître des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. L'article 357 confie aux tribunaux correctionnels le soin de connaître de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. […] Par ailleurs, l'article 341 bis du code des douanes confie au juge (civil) de l'exécution le soin de connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, […]
Lire la suite…[…] D'ailleurs, même en cas de poursuite combinée devant le tribunal correctionnel sur le fondement du droit douanier et en contrefaçon, les textes du Code de la propriété intellectuelle ne dérogent pas aux règles de compétence édictées par les articles 3 et 382 du Code de procédure pénale et par les articles 357 et 358 du Code des douanes.
Lire la suite…Décisions • 417
[…] 5. La demande de la société Sodipam tend à l'obtention d'une indemnité de montant égal à celui du droit de consommation qu'elle estime avoir supporté, en réparation du préjudice que sa charge a constitué pour elle, et par le moyen que ce préjudice est imputable à l'illégalité des délibérations adoptées par le conseil général de la Martinique en application de l'article 268 du code des douanes. Cette demande a ainsi, en réalité, le même objet qu'une demande aux fins de restitution du droit de consommation acquitté avec les intérêts moratoires y afférents et ne peut être présentée que dans les formes et les délais prévus par l'article 357 bis du code des douanes. Elle est par suite irrecevable et en outre présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
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[…] Pour retenir sa compétence, le Tribunal d'Instance a fait application des dispositions des articles 357 bis du Code des Douanes et R.321-9 du Code de l'Organisation Judiciaire, analysant la demande de M. Y comme une action en responsabilité contre l'Administration des Douanes faute d'avoir respecté le principe de proportionnalité posé par le droit communautaire.
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 février 2005, 03-14.596, Inédit
[…] Vu l'article 357 bis du Code des douanes ; […]
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