Article 357 bis du Code des douanes

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Version31/12/2002
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Version01/01/2013
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires28


Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

Les règles de détermination de compétence des tribunaux en matière de douane sont fixées par les articles 356 et s. du code des douanes. L'article 356 confie aux tribunaux de police le soin de connaître des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. L'article 357 confie aux tribunaux correctionnels le soin de connaître de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. […] Par ailleurs, l'article 341 bis du code des douanes confie au juge (civil) de l'exécution le soin de connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, […]

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 mai 2023

[…] D'ailleurs, même en cas de poursuite combinée devant le tribunal correctionnel sur le fondement du droit douanier et en contrefaçon, les textes du Code de la propriété intellectuelle ne dérogent pas aux règles de compétence édictées par les articles 3 et 382 du Code de procédure pénale et par les articles 357 et 358 du Code des douanes.

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Décisions417


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 2 mars 2018, 15BX03761, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. La demande de la société Sodipam tend à l'obtention d'une indemnité de montant égal à celui du droit de consommation qu'elle estime avoir supporté, en réparation du préjudice que sa charge a constitué pour elle, et par le moyen que ce préjudice est imputable à l'illégalité des délibérations adoptées par le conseil général de la Martinique en application de l'article 268 du code des douanes. Cette demande a ainsi, en réalité, le même objet qu'une demande aux fins de restitution du droit de consommation acquitté avec les intérêts moratoires y afférents et ne peut être présentée que dans les formes et les délais prévus par l'article 357 bis du code des douanes. Elle est par suite irrecevable et en outre présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère direct du préjudice·
  • Problèmes d'imputabilité·
  • Compétence·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Martinique·
  • Département·
  • Consommation

2Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 7 octobre 2010, n° 08/01565
Confirmation

[…] Pour retenir sa compétence, le Tribunal d'Instance a fait application des dispositions des articles 357 bis du Code des Douanes et R.321-9 du Code de l'Organisation Judiciaire, analysant la demande de M. Y comme une action en responsabilité contre l'Administration des Douanes faute d'avoir respecté le principe de proportionnalité posé par le droit communautaire.

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  • Douanes·
  • Administration·
  • Action en responsabilité·
  • Droit communautaire·
  • Saisie·
  • Communauté européenne·
  • Normative·
  • Obligation de déclaration·
  • Sanction·
  • Proportionnalité

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 février 2005, 03-14.596, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 357 bis du Code des douanes ; […]

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  • Douanes·
  • Importateurs·
  • Mer·
  • Additionnelle·
  • Communauté européenne·
  • Textes·
  • Décision juridictionnelle·
  • Action·
  • Réclamation·
  • Restitution
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