Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre III : Procédure devant les tribunaux / Section 3 : Procédure devant les juridictions répressives
Article 364 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 5
En première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.
Commentaires • 6
En outre, devant les juridictions répressives, un nouvel article 364 du Code des douanes reprendra les dispositions de l'article 367 du même code (abrogé par l'av.-PLPJ), pour prévoir qu' « en première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ».
Lire la suite…Décisions • 15
[…] En application des dispositions de l'article 364 du code des douanes, en première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.
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[…] — condamner l'Administration à payer à la société Balimoon Surgelés un complément de 70.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, — débouter l'Administration de ses demandes, fins et conclusions, — dire qu'il n'y a pas lieu à dépens en application de l'article 364 du code des douanes, En tout état de cause, — juger que les redressements notifiés à la société Balimoon Surgelés et ayant fait l'objet des avis de mise en recouvrement susvisés sont nuls et non fondés,
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1975, 75-91.018, Publié au bulletin
Aux termes de l'article 364 du code des douanes la mise en liberté des prévenus résidant à l'étranger et arrêtés pour délit de contrebande doit être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement garantissant le payement des condamnations pécuniaires encourues. Les dispositions de l'article 364 du code des douanes n'ont pas été abrogées par les articles 138 et suivants du code de procédure pénale (1).
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